Jours fériés et ponts : quelques rappels

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D’ici au 31 décembre 2022, 3 jours fériés (1er et 11 novembre, 25 décembre) sont à venir dont l’un, la Toussaint, offre une possibilité de pont. L’occasion de faire le point sur les droits des salariés et les obligations spécifiques de l’employeur en la matière. 

Ces jours fériés sont-ils chômés ? 

Contrairement au 1er mai, seul jour obligatoirement férié et chômé pour tous les salariés (sauf dans les établissements où le travail ne peut pas être interrompu), les 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre sont des jours fériés légaux ordinaires. 

Sauf pour les jeunes travailleurs et dans la collectivité européenne d’Alsace, il n’existe pas d’obligation légale de repos les jours fériés ordinaires. 

À défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés (C. trav. art. L 3133-3-2). Il peut donc à ce titre imposer aux salariés de travailler les jours fériés. 

Si le jour férié tombe un dimanche (ce qui est le cas le 25 décembre cette année), l’employeur n’est pas tenu, sauf stipulation conventionnelle plus favorable, de donner congé à son personnel le lendemain ou la veille. 

Les jours fériés chômés peuvent-ils être récupérés ? 

Non. Les heures de travail perdues par suite de chômage d’un de ces jours fériés ne donnent pas lieu à récupération (C. trav. art. L 3133-2). Ce principe est d’ordre public. 

Les jours fériés ordinaires sont-ils rémunérés ? 

Le jour férié est chômé 

Si le jour férié tombe un jour où le salarié aurait dû normalement travailler (ce qui est le cas en 2022 des mardi 1er novembre et vendredi 11 novembre), le chômage de ce jour férié ne peut entraîner aucune perte de salaire dès lors que le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (C. trav. art. L 3133-3). Cette règle s’applique également aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins 3 mois dans l’entreprise. 

Si le jour férié chômé coïncide avec le dimanche ou un jour de repos habituel dans l’entreprise, aucune indemnisation ou compensation en repos n’est due dans la mesure où le salarié ne subit pas de perte de salaire (Cass. soc. 2-7-2002 no 00-41.712). 

Le jour férié est travaillé 

Lorsque le jour férié est travaillé, les salariés ne bénéficient, sauf dispositions plus favorables, d’aucune majoration de leur rémunération (Cass. soc. 4-12-1996 no 94-40.693 P), sous réserve de l’application des majorations pour heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale du travail. Cependant, de nombreuses conventions collectives prévoient le paiement d’un salaire majoré pour les heures effectuées au titre des jours fériés. 

Lorsque le jour férié tombe un dimanche (comme le 25 décembre cette année), si la convention collective prévoit 2 majorations distinctes pour le travail des jours fériés et le travail du dimanche, ces majorations ne se cumulent pas. 

Quid des jours fériés qui tombent durant les congés payés ? … 

Si le jour férié est travaillé dans l’entreprise, il conserve le caractère de jour ouvrable et doit donc être décompté des congés payés. 

En revanche, le jour férié chômé dans l’entreprise inclus dans la période des congés n’est pas considéré comme un jour ouvrable et n’est pas décompté des congés. 

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